P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
45. Immédiatement après chaque insémination, le titulaire de permis doit colliger pour son propre compte, pour le compte du propriétaire ou possesseur de l’animal et pour le compte du titulaire du permis de prélèvement de sperme, les informations suivantes:
1°  la date et le lieu de l’insémination;
2°  le nom et l’adresse de l’éleveur ainsi que le nom du titulaire du permis ou le numéro de ce permis;
3°  la race, le nom et le numéro d’enregistrement ou d’identification de l’animal inséminé et du taureau qui a fourni le sperme;
4°  le nom et l’adresse du lieu où fut produit le sperme ou son numéro de code international;
5°  les indications et marques figurant sur le contenant de sperme utilisé;
6°  s’il s’agit d’une reprise, la date de l’insémination précédente, le numéro de série du document attestant de cette insémination ainsi que le numéro d’enregistrement et le code du taureau et du lieu d’exploitation ayant fourni le sperme utilisé;
7°  le numéro de série du document sur lequel ces informations sont colligées.
D. 690-88, a. 45.